| Dossier: La responsabilité de l'intervenant en zoothérapie |
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FRÉDÉRIC SYLVESTRE, avocat Président de la Société des Chiens et des Hommes Nul n'est ici besoin d'épi-loguer plus amplement sur les bienfaits de la zoothérapie et la relation privilégiée qui doit exister entre les êtres humains et les animaux. Quant à nous, en tant que juriste, nous sommes appelé à insister sur le degré de responsabilité que tout gardien d'un animal, soit-il intervenant en zoothérapie, peut encourir, lorsque cet animal cause des dommages à autrui. Vous doutez-vous que, si un animal s'enfuit et déclenche des cataclysmes, vous pourriez en être tenu responsable ? De même, pour tous les amis des animaux, en tant que propriétaire de ces derniers, connaissez-vous les risques auxquels ils s'exposent advenant quelques incartades de leur protégé ? Et c'est pour éclair-cir tout doute à cet égard que nous nous proposons de jeter quelques lumières dans les méandres ténébreux de la responsabilité civile résultant du fait des animaux. Que dit la loi ? Les articles 1465 et 1466 du Code civil du Québec établissent une présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire ou le gardien d'un animal. Cette présomption de responsabilité relative aux dommages causés par les animaux est extrêmement lourde car seule la preuve d'un cas fortuit, force majeure, faute de la victime ou faute d'un tiers permet au propriétaire ou à l'usager de l'animal d'être exonéré de sa responsabilité. En effet, même la preuve d'une absence tangible de l'égard des actes que pourraient commettre leurs animaux que ce que l'on exige au niveau des actes que pourraient commettre ces personnes elles-mêmes (ainsi, lorsqu'on reproche une faute à une personne, cette dernière peut être exonérée de toute responsabilité si elle démontre qu'une personne diligente et raisonnable aurait agi comme elle l'a fait)... Et dans le cas d'un intervenant en zoothérapie, il est évident qu'il est assujetti aux mêmes responsabilités, dans le cadre de ses interventions et ce, qu'il soit propriétaire ou non de l'animal qu'il utilise. Heureusement, bien que cela n'ait jamais été plaidé à ce jour dans ce contexte particulier, il est intéressant de noter que le zoothérapeute pourrait toutefois bénéficier d'une source additionnelle d'exonération de sa responsabilité. En effet, l'article 1471 du Code civil du Québec prévoit une protection à l'égard du «bon samaritain». Ainsi, la personne qui porte secours à autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. On voit donc ici que, dans les cas de traitements zoothérapeutiques où l'on porte secours à autrui, l'intervenant ne pourrait alors être poursuivi que sur la démonstration d'une preuve prépondérante d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grossière. Mais évidemment, l'intervenant en zoothérapie n'est pas toujours en situation où l'on peut estimer qu'il porte secours à autrui. Vous voyez donc pourquoi il est important, pour une personne travaillant dans le domaine animal, de cerner les subtilités de la responsabilité extraordinaire incombant aux propriétaires ou aux gardiens d'un animal.
Notion de garde et de contrôle D'une première part, le propriétaire d'un animal est toujours tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, que ce dernier soit sous la garde du propriétaire ou même sous celle d'un tiers, que l'animal se soit égaré ou échappé. Le propriétaire doit donc contrôler tous les actes des animaux dont il a possession. Il doit s'assurer de surveiller ces derniers afin d'éviter qu'ils ne s'échappent. De plus, le propriétaire d'un animal sera aussi responsable s'il confie l'animal à une personne qui n'est pas expérimentée, s'il confie la garde de ses animaux à un employé ou encore pire, s'il confie son animal qu'il sait dangereux à un usager non informé. En tout temps, le propriétaire d'un animal sera responsable de ce dernier s'il ne prend pas les précautions appropriées afin de protéger le public. Ainsi, il importe de remarquer qu'il n'est pas suffisant pour le propriétaire d'un animal de placer des écriteaux annonçant la présence d'un animal dangereux afin d'écarter les responsabilités du maître de l'animal. Dans une décision controversée (Haineault c. Poirier. [1978] C.S. 1135), il a même été décidé que l'exploitant d'une station-service où était situé un chien dangereux était responsable à 33°/o des dommages causés à une personne, bien que la victime avait pénétré les lieux sans permission, illégalement et qu'il y avait des écriteaux prévenant de prendre garde au chien. Par ailleurs, les usagers et gardiens des animaux sont eux aussi responsables des actes commis par ces derniers, avec les mêmes rigueurs. Ainsi, «la personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire» (article 1466 C.c.Q.). Et au sens des jugements rendus sur ces aspects, sont notamment considérés comme gardiens ou usagers, les personnes appelées à détenir, dans l'exercice de leur profession, l'animal de façon temporaire, tel le vétérinaire, le dresseur, l'instructeur, etc. Et de là à y inclure les intervenants en zoothérapie, il n'y a qu'un pas à franchir. Nature de la présomption de la responsabilité et moyens d'exonération
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, le propriétaire ou gardien d'un animal est présumé responsable des dommages causés par ce dernier, de telle sorte que la victime est dispensée de faire preuve de toute faute du gardien ou propriétaire de l'animal. Pour s'en sortir, le gardien ou propriétaire de l'animal doit démontrer qu'il y a eu soit faute de la victime, force majeure ou faute d'un tiers. Analysons ainsi ces trois moyens d'exonération successivement. La faute de la victime peut éliminer la responsabilité du gardien ou propriétaire, ou la mitiger lorsqu'elle n'a fait que contribuer à l'intensité du préjudice subi. Ainsi, retenons-nous une faute chez la victime n'ayant pas observé la prudence élé mentaire de ne pas provoquer des animaux dont les réactions sont souvent imprévisibles (comme les taureaux ou les chiens de garde) en les effrayant volontairement ou en ne prenant pas à son endroit les précautions raisonnables qui s'imposaient (ainsi, dans l'arrêt Fortin c. Fournier. [1946] R .C.S. 450, a-t-on refusé d'indemniser une victime encornée par un taureau au motif que la personne aurait pourchassé et piqué l'animal avec une fourche et l'aurait rendu furieux...). Et dans bien des cas, par exemple si la victime est une intruse ou est avertie du danger qu'elle encoure, les tribunaux décident souvent de partager la responsabilité selon le degré de témérité dont elle a fait preuve, de même qu'en tenant compte de la nature des précautions prises par le gardien ou propriétaire afin d'éviter des accidents. Aussi, peut constituer un motif d'exonération la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure, c'est-à-dire exigeant la preuve difficile d'un événement extérieur à la volonté humaine, imprévisible et totalement irrésistible (par exemple, un ouragan, un éclair électrique, un feu de forêt, etc.). Enfin, le propriétaire ou gardien poursuivi en responsabilité peut tenter d'être libéré de toute responsabilité en invoquant la faute d'un tiers, c'est-à-dire les agissements d'une tierce personne qui constitue la cause des agissements répréhensibles de l'animal. Par exemple, il a été jugé que le propriétaire d'un chien n'est pas responsable de l'acte instinctif de l'animal s'il a été causé, non pas parce qu'il était vicieux ou mal dressé, mais par le fait d'un tiers qui l'avait pourchassé, effrayé et amené, dans sa tentative de fuite, à causer des bris de vitres (voir l'arrêt Gamache c. Grondin. [1938] 76 C.S. 257). Il en irait de même, par exemple, si l'on réussissait à faire la preuve qu'une tierce personne non-autorisée ouvre, avec toute l'intention malveillante que l'on peut lui attribuer, un enclos où est situé un animal dangereux et permet ainsi à ce dernier de s'échapper. Conclusion Le degré de responsabilité du propriétaire ou gardien d'un animal, soit-il intervenant en zoothérapie, est extrêmement élevé et ne ces derniers portes de sortie très minces pour qu'ils puissent être exonérés de toute responsabilité à l'égard des dommages causés par un animal. Dans le cadre de l'intervention en zoothérapie plus spécifiquement, nous avons déjà mentionné qu'une porte additionnelle pourrait s'appliquer en vertu de la règle du bon samaritain. Cette situation appelle à la plus grande des vigilances pour le gardien ou pour le propriétaire d'un animal, afin d'éviter que ne s'abattent sur eux les foudres de la justice. Que vous soyez médecin vétérinaire, dresseur, propriétaire, intervenant en zoothérapie, ou autrement gardien d'un animal, vous ne devez rien laisser au hasard et encore moins vous fier à l'éducation que vous avez prodiguée à votre animal ou à son caractère a priori docile. Le gardien d'un animal doit se fier à lui seul et non pas s'attendre à ce que son animal veille de lui-même à prévenir tout recours en responsabilité civile. En effet, placeriez-vous entre les mains d'un enfant d'un (1) an des allumettes ou, encore pis, laisseriez-vous vos amis s'en approcher sans précautions si cet enfant pesait quatre-vingt-dix (90) kilos et mesurant plus d'un mètre cinquante (1,50 m.) ?
Bien que nous ne voulions pas être indûment alarmistes, nous vous invitons à réduire à leur plus simple expression les risques de responsabilité. Dans ce contexte, la seule solution absolue qui puisse offrir à tout propriétaire ou gardien d'un animal, soit-il intervenant en zoothérapie, est fort simple : après s'être assuré d'une bonne éducation de l'animal, vous devez accorder la priorité à la sollicitation d'une police d'assurance qui couvre les activités auxquelles vous vous livrez. Dans le cas de la zoothérapie, vous devez assurer que vous-même ou votre organisme bénéficie d'une telle police. Et en tant que propriétaire d'un animal, les polices d'assurances-responsabilités générales pour le propriétaire d'un immeuble couvrent généralement ce genre de situation, dans la mesure où cette activité ne rentre pas dans le cadre d'activités commerciales. Dans ce dernier cas, vous auriez grandement avantage à bénéficier d'une police d'assurance commerciale spécifique.
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